B-1, r. 3.1 - Code de déontologie des avocats

Texte complet
3. Aux fins du présent code:
1°  «client» inclut toute personne ou, le cas échéant, toute organisation à qui l’avocat rend ou s’engage à rendre des services professionnels; ce terme s’entend aussi d’une personne qui consulte un avocat et qui a des motifs raisonnables de croire qu’une relation entre avocat et client existe;
2°  «cabinet» inclut toute personne qui exerce ses activités professionnelles ou tout groupement de personnes composé de plusieurs avocats ou d’au moins un avocat et un autre professionnel visé par le Code des professions (chapitre C-26) ou une personne visée par l’Annexe A du Règlement sur l’exercice de la profession d’avocat en société et en multidisciplinarité (chapitre B-1, r. 9) qui exercent ou représentent exercer ensemble leurs activités professionnelles;
3°  «mandat» inclut tout contrat en vertu duquel un avocat agit pour un client;
4°  «tribunal» inclut un tribunal judiciaire ainsi que toute personne ou autre organisme exerçant une fonction juridictionnelle.
D. 129-2015, a. 3; D. 1102-2020, a. 1.
3. Aux fins du présent code:
1°  «client» inclut toute personne ou, le cas échéant, toute organisation à qui l’avocat rend ou s’engage à rendre des services professionnels; ce terme s’entend aussi d’une personne qui consulte un avocat et qui a des motifs raisonnables de croire qu’une relation entre avocat et client existe;
2°  «cabinet» inclut toute personne qui exerce ses activités professionnelles ou tout groupement de personnes composé de plusieurs avocats ou d’au moins un avocat et un autre professionnel visé par l’Annexe A du Règlement sur l’exercice de la profession d’avocat en société et en multidisciplinarité (chapitre B-1, r. 9) qui exercent ou représentent exercer ensemble leurs activités professionnelles;
3°  «mandat» inclut tout contrat en vertu duquel un avocat agit pour un client;
4°  «tribunal» inclut un tribunal judiciaire ainsi que toute personne ou autre organisme exerçant une fonction juridictionnelle.
D. 129-2015, a. 3.